Une deuxième limite est naturellement l’existence d’un intérêt communal, départemental ou régional, vérifié par le juge. Les jugements et arrêts démontrant, à l’évidence, qu’il n’y a pas systématiquement intérêt à agir sont nombreux dans la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d’État. Dans ce cas, la clause de compétence générale ne justifie pas l’action de la collectivité territoriale mise en cause, et le juge annule la délibération.
Par conséquent, la clause de compétence générale ne doit pas être présentée comme une sorte de clé magique qui permettrait de tout résoudre.
Par ailleurs, je veux rappeler aux membres du groupe socialiste, qui ont largement alimenté le débat avec toute une série d’amendements portant articles additionnels avant le chapitre Ier et visant précisément la définition du rôle de chaque collectivité, que de telles dispositions contribueraient aussi à réduire la portée de la clause de compétence générale. Je pense, par exemple, à la proposition tendant à confier à tout prix l’action économique à la région, laquelle serait chargée de la coordonner et de l’organiser, tandis que les autres collectivités devraient suivre le canal creusé par la région. Monsieur Hervé, c’est le texte de l’amendement que vous avez non pas défendu, mais soutenu, ce qui est moins ennuyeux…
Je crois que l’organisation prévue par le projet de loi correspond étroitement à la réalité.
Il rappelle les compétences légales obligatoires des collectivités, les communes disposant d’une certaine liberté, puisqu’elles ont beaucoup moins de compétences obligatoires que les départements ou les régions.
Il tend aussi à prévoir que les départements et les régions doivent exclusivement exercer leurs compétences obligatoires et que, si la loi ne les oblige pas à intervenir dans un domaine précis, ils disposent néanmoins d’un droit d’initiative.
Notre projet s’inscrit donc dans le respect absolu de la tradition républicaine française.
C’est pourquoi j’émets un avis défavorable sur les amendements n° 166 rectifié, 299, 572 rectifié, 300, 302, 323 rectifié, 324 rectifié, 301 et 303.