Monsieur Maurey, je partage votre préoccupation. Il faut en effet éviter que, lorsqu’une commune n’est pas en situation d’être représentée au sein de l’organe délibérant de l’EPCI, cet organe ne prenne des décisions qui pourraient se révéler déséquilibrées, au détriment de ladite commune.
Le code général des collectivités territoriales prévoit que, en cas de dissolution ou de suspension, des délégués de la commune continuent de siéger à l’EPCI. En effet, dans ces deux situations, c’est non pas leur mandat qui est en cause, mais le fonctionnement du conseil municipal.
En cas d’annulation d’une élection, et le rapporteur l’a rappelé à juste titre, la situation est tout à fait différente : l’élection étant jugée irrégulière, c’est le mandat lui-même qui est remis en cause. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut pas se rallier à votre proposition, monsieur Maurey.
Il existerait toutefois une autre possibilité.
Après l’annulation de l’élection d’un conseil municipal, on pourrait, pendant les trois mois nécessaires, en moyenne, à l’élection d’un nouveau conseil municipal, prévoir des mesures particulières et limiter les compétences de l’organe délibérant de l’EPCI, en l’occurrence, à la gestion des affaires de pure « administration conservatoire et urgente », pour reprendre les termes employés s’agissant des délégations spéciales désignées par le préfet en cas de suspension ou de dissolution d’un conseil municipal.
Afin d’éviter que de telles situations ne se traduisent par des blocages trop fréquents au sein des EPCI, nous pourrions par ailleurs, mais cela peut être discuté, réserver cette option au cas où la commune concernée disposerait d’une part significative des sièges au sein du conseil communautaire, par exemple 20 %.
La rédaction pourrait être la suivante : « En cas d’annulation de l’élection d’un conseil municipal et sous réserve que la vacance de sièges qui en découle au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune soit supérieure à 20 % au moins de l’effectif total de cet organe délibérant, celui-ci ne peut délibérer que sur des affaires de pure administration conservatoire et urgente. Il ne peut ni voter le budget, ni approuver les comptes de l’établissement public. »
Monsieur Maurey, si cette proposition de rédaction vous agrée, je vous invite à rectifier votre amendement dans ce sens. Il me semble, je parle sous le contrôle de M. le président de la commission des lois, que cette procédure est admise. Nous pourrons toujours affiner la rédaction dans la suite de la navette, afin de tenir compte de l’hypothèse où l’annulation de l’élection du conseil municipal intervient alors que l’EPCI doit adopter son budget.