On le sait bien, l'équilibre agro-sylvo-cynégétique n'est pas facile à trouver. Je tiens donc à remercier M. le rapporteur d'avoir su l'approcher par l'amendement n° 38 rectifié bis.
Cet amendement reprend, en fait, deux mesures qui ont été adoptées par l'Assemblée nationale en deuxième lecture en octobre dernier : d'abord, l'article L. 425-11, qui prévoir le versement d'une indemnité forfaitaire au propriétaire forestier qui a subi des dégâts de grand gibier lorsque le chasseur n'a pas réalisé son plan de chasse ; ensuite, l'article L. 425-12, qui concerne le remboursement des dépenses de protection des peuplements forestiers par le chasseur qui n'a pas réalisé le minimum de son plan de chasse.
Ces mesures sont, bien évidemment, indispensables si l'on veut réduire les dégâts de gibier en forêt et assurer l'avenir des forêts françaises. Seuls les propriétaires n'exerçant pas le droit de chasse et justifiant d'une garantie de bonne gestion forestière sont concernés. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis très favorable sur cet amendement.
Le sous-amendement n° 343 rectifié prévoit la consultation de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage. Cette consultation alourdirait la procédure et risquerait de la rallonger considérablement. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n'y est pas favorable.
Aux termes du sous-amendement n° 419, l'indemnité forfaitaire des dégâts ne serait pas due lorsque des aides publiques ont été versées. Comme l'a dit M. le rapporteur, on peut difficilement généraliser une telle proposition. Ainsi, ce sous-amendement ne prévoit pas la prise en compte de subventions qui sont souvent partielles. En outre, il reste à déterminer ce que l'on entend par aides publiques : comment seront-elles définies ? Le montant pris en compte sera-t-il partiel ou total ?
Ce sujet est compliqué, et cette précision ne ressortit d'ailleurs pas au domaine législatif. Il faudra donc veiller, dans le cadre réglementaire, à ce que l'on ne puisse pas cumuler une indemnité et une aide. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L'amendement n° 332 complète l'amendement de la commission en indiquant qu'un peuplement forestier doit être endommagé à au moins 70 % par une espèce de grand gibier afin que le propriétaire puisse demander réparation. Mais que signifient ces 70 % ? C'est assez imprécis, et ce seuil ne peut être retenu. S'agit-il du pourcentage de tiges endommagées, de la surface de la parcelle, ou de la propriété concernée par les dégâts ?
Par ailleurs, fixer arbitrairement un seuil unique d'éligibilité à l'indemnisation forfaitaire des dégâts sylvicoles paraît contestable. Une analyse approfondie de l'impact écologique et économique des dégâts sylvicoles en fonction des différentes situations rencontrées s'impose. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement émet également un avis défavorable.