Cet article additionnel, adopté par l'Assemblée nationale contre l'avis de sa commission des affaires économiques et du Gouvernement, définit des zones d'exclusion des prédateurs dans les territoires de montagne dédiés au pastoralisme.
Dans ces zones, l'abattage des loups serait autorisé par le préfet sur demande de la commune dès lors que sur le territoire de cette dernière seraient recensées dans l'année plus de trois attaques ayant donné lieu à perte d'animaux.
La commission en a bien conscience, il est nécessaire de répondre aux attentes angoissées des éleveurs confrontés à ces attaques de loups contre leurs troupeaux, et l'indemnisation du cheptel tué ne suffit pas.
Mais la commission relève également que le Gouvernement a d'ores et déjà mis en place un arsenal de mesures préventives, et surtout un dispositif autorisant la régulation de ces prédateurs et répondant aux conditions fixées par les engagements internationaux et communautaires que nous avons ratifiés.
En revanche, on peut légitimement s'interroger sur la légalité et l'efficacité réelle de l'article 65 bis AC tel qu'adopté par l'Assemblée nationale.
La délimitation de zones d'exclusion, sans limitation du nombre d'animaux à abattre, n'est-elle pas trop générale au regard de l'obligation de maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable ?
En outre, le mécanisme proposé semble induire d'emblée que, dans ces zones, aucune autre solution satisfaisante que le prélèvement n'est envisageable.
Enfin, le choix d'une approche par zonage ne résout en rien la situation des éleveurs situés en dehors de ces zones de prélèvement, alors même que, par nature, le loup est une espèce opportuniste et très mobile, capable de parcourir des distances considérables.
Pour toutes ces raisons, il vous est proposé de supprimer cet article.