L'institution de zones d'exclusion dans les zones de montagne fréquentées par les prédateurs n'apporterait pas, en réalité, de réponse satisfaisante et opérationnelle au problème des attaques de troupeaux.
S'agissant du loup, qui est, comme on le sait, une espèce très mobile, capable de parcourir chaque jour des distances tout à fait considérables, la délimitation de zones d'où il serait exclu ne donnerait, à supposer que cette disposition soit légale au regard de nos engagements internationaux, qu'une illusion de solution.
En outre, la réflexion sur le zonage spatial a déjà montré toutes les difficultés que pose ce type d'approche. Comment l'Etat pourrait-il accepter que certains éleveurs restent soumis à la pression de prédateurs sans bénéficier d'autorisations de prélèvement au motif qu'ils seraient hors de la zone d'exclusion, tandis que ceux qui seraient situés dans cette zone, eux, en bénéficieraient ?
En tout état de cause, le prélèvement de loups est d'ores et déjà légalement possible, sous réserve de respecter les principes et les modalités définis par la convention de Berne et la directive Habitat.
Les décisions que vise l'article 65 bis AC demeureraient soumises dans tous les cas, même à l'intérieur de ces zones, à ces contraintes de droit.
Si la convention de Berne et la directive 92/43/CEE, dite « Habitat », prévoient des dérogations à la protection dont bénéficient l'ours, le loup et le lynx, celles-ci doivent garantir le maintien de l'espèce dans un état de conservation favorable et ne doivent être accordées que s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante.
L'application d'un tel dispositif à la délimitation des zones d'exclusion n'est pas acceptable. En effet, le nombre d'animaux sauvages susceptibles d'être abattus dans ces zones est illimité. Ce dispositif ne répond donc pas à la première condition de maintien dans un état de conservation favorable.
Ce dispositif ne satisfait pas non plus à la seconde condition, puisque l'on considérerait d'emblée qu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante, sur une zone donnée, que le prélèvement, alors même que les moyens de protection des troupeaux n'auraient pas été mis en oeuvre.
Un plan d'action sur le loup vient d'être finalisé pour la période 2004-2008, après les travaux d'un groupe national réunissant toutes les parties concernées. Auparavant, vous le savez, a été autorisé, au titre de l'année 2004, le prélèvement par le tir de quatre loups, ce qui correspond à 10 % de la population réellement dénombrée. Deux animaux ont d'ores et déjà été abattus, mais cette autorisation n'avait été donnée que pour l'année 2004.
Intervenir sur les populations de loups est donc bien l'un des objectifs du plan d'action - tout en prévoyant naturellement l'augmentation de leur nombre sur la durée -, mais cette intervention doit se faire conformément à nos engagements communautaires et internationaux.
C'est la raison pour laquelle je suis favorable à ces amendements de suppression.