L'amendement n° II-331, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.