L'amendement n° II-199 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Türk et Pointereau, Mme Desmarescaux et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
I - Après l'article 64, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 200 septies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art... - I. - Les entreprises imposées à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 25 % du montant des sommes versées au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2010 dans des parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou dans des parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés au 1. de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
« II. - Pour l'application des dispositions du I, l'entreprise souscriptrice doit conserver, pendant cinq ans à compter de la souscription en numéraire, les titres ayant ouvert droit à la réduction d'impôt et ne pas détenir directement ou indirectement la majorité du capital de l'entreprise ayant bénéficié des investissements au cours de cette même période.
« III. - Le bénéfice des réductions d'impôt mentionnées au I est réservé aux entreprises qui ne sont pas elles mêmes bénéficiaires de versements qui ont ouvert droit, au profit de leur auteur, à l'une ou l'autre de ces mêmes réductions d'impôt.
« IV. - La réduction d'impôt mentionnée au I s'impute sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel les souscriptions ont été réalisées. Toutefois, cette réduction d'impôt ne peut être supérieure à 2, 5 % du montant de l'impôt dû par l'entreprise au titre de chaque exercice clos. Pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A, la limite de 2, 5 % s'applique pour l'ensemble du groupe par référence à l'impôt dû par la société mère du groupe.
« Lorsque le montant de la réduction d'impôt excède le montant de l'impôt dû, le solde non imputé n'est ni restituable, ni reportable. Pour l'application des dispositions de l'article 1668, les entreprises peuvent réduire leur acompte dû au titre de chaque exercice visé précédemment et des années qui suivent du montant de la réduction d'impôt.
« V. - En cas de non-respect de la condition prévue au II, le montant de la réduction d'impôt visée au I vient majorer l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au cours duquel cette condition n'est plus respectée.
« VI. - Un décret précise les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises. »
II - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas défendu.