Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-272, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. - Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre.
« À ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros lorsque l'acquisition ou la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule répondant aux conditions énoncées au premier alinéa s'accompagne de la destruction d'une voiture particulière immatriculée avant le 1er janvier 1997, acquise depuis au moins douze mois à la date de sa destruction et encore en circulation à cette même date.
« II. - Le crédit d'impôt est accordé au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses sont payées en totalité, sur présentation des factures mentionnant notamment le nom et l'adresse du propriétaire du véhicule, la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition. Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I, le contribuable doit en outre justifier de la destruction du véhicule par un organisme autorisé au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
« Le crédit d'impôt ne s'applique pas lorsque les sommes payées pour l'acquisition du véhicule sont prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories d'imposition.
« III. - Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle le prix d'acquisition du véhicule ou les dépenses de transformation sont payés, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
« IV. - Les conditions d'application des dispositions précédentes et notamment celles relatives à la destruction des véhicules, ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt sont précisées en tant que de besoin par décret. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
III - Les pertes de recettes éventuelles pour l'État résultant de l'application du I du présent article sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Nogrix.