Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° II-200 rectifié bis, présenté par MM. Adnot, Türk et Pointereau, Mme Desmarescaux et M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3, 50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4, 25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12, 73 €. Ce taux est porté à 13, 32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 9, 38 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 11, 39 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34, 12 €. Ce taux est porté à 35, 70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou fa réparation de véhicules automobiles. »
II. Le septième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas rédigés comme suit :
« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3, 50 € + (0, 002 35 x (CA/S - 1 500 )) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 9, 38 € + (0, 002 35 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »
III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
IV. La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I au III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° II-299, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l'article 67, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
2° Aux sixième et septième alinéas, la valeur : « 9, 38 » est remplacée par la valeur : « 7 » ;
3° À la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
4° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
5° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I et du II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.