L'amendement n° 26 rectifié, présenté par MM. Bécot, César, Houel, Hérisson et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 145-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 145-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 145-7-1. - Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidences de tourisme soumises à l'article L. 321-1 du code du tourisme sont d'une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l'expiration d'une période triennale. »
La parole est à M. Michel Bécot.