Intervention de Monique Papon

Réunion du 8 avril 2009 à 14h30
Développement et modernisation des services touristiques — Article 13, amendement 1

Photo de Monique PaponMonique Papon, présidente :

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 1 rectifié quater, présenté par M. Maurey, est ainsi libellé :

Remplacer le V de cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3132-25 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « peut être donné », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : «, par roulement, pour tout ou partie du personnel, pour les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services après autorisation administrative. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La liste des communes touristiques ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d’affluence exceptionnelle ou d’animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur demande des conseils municipaux. »

2° Après l’article L. 3132-25, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-25-1. - Les autorisations prévues aux articles L. 3132-20 et L. 3132-25 sont accordées pour une durée limitée, après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d’industrie et des syndicats d’employeurs et de travailleurs intéressés de la commune. L’autorisation est réputée accordée à expiration d’un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Elle fait l’objet d’une publication.

« Le refus de travailler le dimanche pour un salarié d’une entreprise bénéficiaire d’une telle autorisation ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

« Les autorisations prévues à l’article L. 3132-25 sont accordées pour cinq ans. Elles sont accordées soit à titre individuel, soit à titre collectif, dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, pour des commerces ou services exerçant la même activité. »

3° L’article L. 3132-29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet peut exclure de l’obligation de fermeture tout ou partie des communes ou des zones définies aux articles L. 3132-25 et L. 3132-25-1. »

4° Les articles L. 3132-21 et L. 3132-24 sont abrogés.

... - Les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 3132-20 du code du travail avant la promulgation de la présente loi demeurent en vigueur pour la durée pour laquelle elles ont été délivrées.

La parole est à M. Hervé Maurey.

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