L’amendement n° 458 est retiré.
L’amendement n° 114 rectifié, présenté par MM. Barbier, Charasse et Milhau, est ainsi libellé :
Avant l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV- En sus de la participation mentionnée au I, pour la période 2010-2013, une franchise annuelle exceptionnelle est laissée à la charge de l’assuré pour les frais relatifs aux prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article 321-1.
« Le montant de la franchise est forfaitaire et varie en fonction des revenus de l’assuré soumis au barème de l’impôt sur le revenu fixé en loi de finances. Il est calculé selon les modalités suivantes :
« - 50 euros pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la première tranche,
« - 150 euros pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la deuxième tranche,
« - 300 euros pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la troisième tranche,
« - 500 euros pour l’assuré dont le revenu est supérieur au plafond de la quatrième tranche.
« Lorsque le bénéficiaire des prestations et produits de santé visés dans ce paragraphe bénéficie de la dispense d’avance de frais, les sommes dues au titre de la franchise peuvent être directement versées par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie dont il relève ou peuvent être récupérées par ce dernier auprès de l’assuré sur les prestations de toute nature à venir. Il peut être dérogé à l’article L. 133-3.
« Un décret fixe les modalités de mise en œuvre du présent paragraphe. »
La parole est à M. Gilbert Barbier.