… ou, plus vraisemblablement, en fonction de la confiance qu’il accorde ou qu’il n’accorde plus à l’auteur de la question.
Un autre biais peut être introduit par ce qu’Hugues Portelli appelle les référendums « post-constituants », comme ceux de 1992 ou 2005, qui ont placé le constituant en porte-à-faux. On sait bien que la révision constitutionnelle votée en 2005 n’a pas pu trouver d’application en raison de l’expression de la volonté du peuple français.
Les référendums peuvent également avoir pour but d’aller à l’encontre de jurisprudences du Conseil constitutionnel ; ce fut le cas, par exemple, du référendum sur la Nouvelle-Calédonie, en 1988.
Enfin, les référendums peuvent être inutiles. Hugues Portelli en donne deux exemples : d’une part, les référendums prévus par la révision de 2005 s’avèrent impraticables parce qu’ils nous obligeraient à voter sur l’adhésion à l’Union européenne d’États comme la Suisse ou la Norvège ; d’autre part, les dispositions introduites par la révision de 1995, sur l’extension des cas d’usage du référendum de l’article 11, n’ont pas été mises en œuvre jusqu’à présent, alors que les occasions ne manquaient pas !
Notre collègue Portelli estime donc que la réforme qui nous est proposée aujourd’hui est un trompe-l’œil : elle instaure un faux référendum d’initiative populaire – réservé en fait aux seuls grands partis parlementaires – qui risque de ne jamais être utilisé, car le texte qui nous est soumis prévoit l’examen de la proposition par les deux assemblées parlementaires. Que signifie « examen » ? Faudra-t-il que la proposition soit inscrite à l’ordre du jour ou suffira-t-il qu’une assemblée décide qu’une commission se charge d’y jeter un coup d’œil ?
C’est la raison pour laquelle Hugues Portelli et les cosignataires de cet amendement proposent un authentique référendum d’initiative populaire. Leur formule paraît résister à toute objection doctrinale, l’article 3 de la Constitution prévoyant que la souveraineté nationale « appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Elle échappe également à toute objection politique, puisque l’argument du populisme qui lui est parfois opposé peut également être invoqué à l’encontre des dispositions actuellement en vigueur, en raison de la dérive plébiscitaire que j’évoquais à l’instant.
Ce référendum d’initiative populaire offre également une solution de rechange à l’initiative des pouvoirs publics : lorsque le référendum répond à une initiative du Président de la République, l’électeur peut être tenté de répondre en fonction de la confiance portée au Président et non en fonction de la question posée ; avec le référendum d’initiative populaire tel que nous le proposons, il sera obligé de répondre à la question posée puisque l’initiative viendra directement du corps électoral.
Par ailleurs, ce référendum permet de faire obstacle au référendum automatique, dangereux et inutile, prévu par l’article 88-5 de la Constitution et permettrait, le cas échéant, de se prononcer sur l’entrée dans l’Union européenne de quelque État que ce soit.
Enfin, les dispositions que nous défendons prévoient un double verrouillage, quant à l’objet du référendum – l’initiative est contrôlée par le Conseil constitutionnel et l’article 11 exclut déjà tout référendum dans le domaine des libertés fondamentales ainsi que sur le rétablissement de la peine de mort – et quant à la procédure – le Conseil constitutionnel exerce un contrôle a priori et un quorum est exigé. En effet, le résultat du référendum ne peut être validé que si une majorité des électeurs inscrits a participé au scrutin.
Tels sont les éléments que souhaitait développer Hugues Portelli, qui vous prie d’excuser son absence, car il pensait que l’examen de cet amendement interviendrait plus tôt dans la matinée.