En l'absence de toute définition claire et précise de la notion de « frais nécessaires », à laquelle il a été fait référence il y a quelques instants, la jurisprudence a dû intervenir, et ce à maintes reprises.
Ainsi, il a été décidé que plusieurs catégories ne constituaient pas des frais nécessaires.
Il s'agit, premièrement, des frais engendrés par de nombreuses relances, au motif qu'il est sans intérêt de multiplier les relances dès lors qu'une mise en demeure suffit pour faire courir les intérêts moratoires.
Il s'agit, deuxièmement, des honoraires du syndic pour remise du dossier à l'huissier.
Il s'agit, troisièmement, des frais d'huissier qui entrent dans les dépens.
Il s'agit, quatrièmement, des honoraires de l'avocat de la copropriété, indemnisés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il s'agit, enfin, cinquièmement, des frais de constitution de dossier pour impayé de charges versés à l'avocat.
En revanche, les coûts de mise en demeure et les frais concernant la conservation des hypothèques ont été considérés comme des frais nécessaires.
Le fait qu'une réforme de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 se traduise par une définition des frais nécessaires peut constituer une avancée satisfaisante, car cela permettra de clarifier la jurisprudence.
Ainsi, la modification proposée de l'article 19 A du présent projet de loi permettra d'éviter les facturations abusives de certains syndics, qui n'hésitent pas à multiplier les mises en demeure et autres lettres de relance.