Cet amendement vise à préciser la notion de frais nécessaires dans l'article 19 A du projet de loi portant engagement national pour le logement, à la suite de l'intervention répétée de la jurisprudence à ce propos.
Ainsi, un arrêt de la Cour d'appel de Paris, en date du 17 mars 2005, précise que « l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base ; que ces frais ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 que s'ils sortent de la gestion courante du syndic, qu'ils traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant ». L'arrêt précise en outre que ne peut être facturé par le syndic « aucun frais inutile ou frustratoire ».
En effet, s'il est vrai qu'il n'appartient pas au syndicat de supporter les frais résultant d'une procédure engagée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant, il paraît anormal que la dette de ce dernier augmente plus que de raison et comprenne des actes inutiles.