L'amendement n° 335 rectifié, présenté par Mmes Létard, Dini et Gourault, MM. J.L. Dupont et Détraigne, Mmes Payet, Morin-Desailly et Férat, M. Vanlerenberghe et Mme G. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le chapitre IV de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :
« Chapitre ...
« Résidences-services
« Art. 41 -1 - Le règlement de copropriété peut étendre l'objet social du syndicat, défini à l'article 14 de la présente loi, à la fourniture, aux occupants de l'immeuble, de services, notamment de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le statut de la copropriété est incompatible avec l'octroi de services de soins ou autres qui ne peuvent être fournis que par des établissements relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
« Art. 41 -2 - Un conseil syndical est obligatoirement institué dans les copropriétés visées à l'article précédent. Il peut se voir déléguer les décisions relatives à la gestion courante des services créés.
« Art. 41 -3 - Les charges relatives aux services créés sont réparties conformément aux termes de l'article 10 alinéa premier de la présente loi. Elles sont assimilées à des dépenses courantes pour l'application de l'article 14-1 de ladite loi.
« Art. 41 -4 - Les décisions relatives à la suppression des services visés à l'article 41-1 sont prises à la majorité de l'article 26 alinéa 1er. »
« Art. 41 -5 - Si le maintien d'un ou plusieurs services mentionnés à l'article 41-1 est de nature à compromettre gravement l'équilibre financier du syndicat, le président du tribunal de grande instance, saisi, après que l'assemblée générale a été amenée à se prononcer, par des copropriétaires représentant 15 % au moins des voix du syndicat, peut décider la suppression de ce ou de ces services. ».
La parole est à Mme Anne-Marie Payet.