Intervention de Philippe Richert

Réunion du 3 mai 2006 à 21h30
Engagement national pour le logement — Articles additionnels après l'article 23, amendement 208

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 23.

L'amendement n° 208, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 411-11 du code rural est ainsi rédigé :

« Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie dans les conditions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et en particulier des a et b de l'article 17. Ce loyer est actualisé chaque année, selon la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 210, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 411-11 du code rural est ainsi modifié :

I - Dans le troisième alinéa, les mots : « et des bâtiments d'exploitation » sont supprimés.

II - Après le troisième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le loyer des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie dans les conditions du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 réglant les rapports locatifs entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal en tenant compte des caractéristiques du local considéré, de la destination des lieux et des prix couramment pratiqués dans le voisinage. Ce loyer est actualisé chaque année selon les principes du décret précité.

« Les baux en cours sont, à la demande de l'une ou l'autre des parties, mis en conformité avec les dispositions du présent article par accord amiable ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la partie la plus diligente. Sauf accord des parties, cette mise en conformité prend effet trois ans après la publication de la décision fixant les maxima et les minima prévus au présent article. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

L'amendement n° 209, présenté par M. Vasselle, est ainsi libellé :

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après l'article L. 411-58 du code rural il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque le propriétaire est une personne physique dont les ressources annuelles sont inférieures à une fois et demi le montant annuel du salaire minimum de croissance, il est fondé à délivrer congé sur la décision de vendre le bien objet du bail.

« Le montant des ressources du bailleur est apprécié à la date de notification du congé.

« Le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du preneur : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis.

« À l'expiration du délai de préavis, le preneur qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le bien.

« Le preneur qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Le contrat de bail est prorogé jusqu'à l'expiration du délai de réalisation de la vente. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le preneur est déchu de plein droit de tout titre d'occupation.

« Dans le cas où le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l'acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas préalablement procédé, notifier au preneur ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Cette notification est effectuée à l'adresse indiquée à cet effet par le preneur au bailleur ; si le preneur n'a pas fait connaître cette adresse au bailleur, la notification est effectuée à l'adresse dont la location avait été consentie. Elle vaut offre de vente au profit du preneur. Cette offre est valable pendant une durée d'un mois à compter de sa réception. L'offre qui n'a pas été acceptée dans le délai d'un mois est caduque.

« Le preneur qui accepte l'offre ainsi notifiée dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur ou au notaire, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l'acceptation par le preneur de l'offre de vente est subordonnée à l'obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, la vente n'a pas été réalisée, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit.

« Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification.

« Pour l'application de ces dispositions, le preneur ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-7. »

Cet amendement n'est pas soutenu.

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