Aucune définition de ce qu’est un « préposé » d’agent sportif ne figure dans le texte proposé pour l’article L. 222-6-1 ou pour les autres articles du code du sport réglementant la profession d’agent sportif. On suppose donc qu’il s’agit d’un employé de ce dernier.
La définition donnée par le dictionnaire est la suivante : « Personne qui accomplit un acte ou une fonction déterminée sous la direction ou le contrôle d'une autre. Agent d'exécution subalterne. »
Or rien n’indique que les tâches subalternes accomplies par les « préposés » des agents se limitent à un travail administratif.
Il est même inévitable que certains de ces préposés remplissent des fonctions d’intermédiaires et mettent en contact des acteurs du monde sportif.
Le rapport d’information de 2007 de l’Assemblée nationale soulignait, lui aussi, l’absence de définition du terme « préposé » et préconisait, pour y remédier, d’élaborer un statut pour les collaborateurs d’agents sportifs, en précisant qu’ils devaient être salariés et ne devaient être chargés que de fonctions administratives, « à l’exception des fonctions de conseil ».
La présente proposition de loi n’a retenu aucune de ces deux options. Afin d’éviter que des agents non licenciés ne puissent exercer l’activité d’intermédiaire sous couvert de la fonction de préposé d’un agent, nous proposons de soumettre ces préposés à l’obligation de détention de la licence d’agent sportif dès lors qu’ils exercent l’activité rémunérée de mise en relation de parties en vue de la signature d’un contrat à objet sportif. Bien entendu, les préposés qui effectueront uniquement de simples tâches administratives, de gestion ou de comptabilité ne se verront pas imposer cette obligation.