Le texte proposé pour l’article L. 222-8-2 a pour objectif louable de clarifier les différentes fonctions des personnes gravitant autour des agents sportifs.
Néanmoins, la rédaction de la disposition posant l’incompatibilité est ambiguë : que signifie la mention « ne peuvent être des sportifs ou des entraîneurs pour lesquels l’agent peut exercer l’activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 222-6 » ? Comment s’appréciera cette possibilité ? Par nature, tous les sportifs et entraîneurs sont susceptibles d’avoir recours aux services de n’importe quel agent.
Il nous semble donc préférable de mieux cibler ces incompatibilités en interdisant, de manière formelle, tout cumul des fonctions de dirigeant, associé ou actionnaire d’un agent ayant constitué une société avec toute qualité de sportif ou d’entraîneur.
Cette interdiction parfaitement définie permettrait de limiter les conflits d’intérêt au sein du monde sportif.