Le Gouvernement a émis un avis défavorable sur les amendements n° 175 rectifié et 261.
Je souhaite apporter quelques précisions sur les obstacles juridiques que présente le dispositif du coefficient multiplicateur.
Au demeurant, à la suite du rapport Canivet, le Gouvernement a souhaité proposer un certain nombre de dispositions, que nous examinerons lors de la discussion de l'article 8 bis et qui prendront en compte, messieurs Soulage et Le Cam, les difficultés que vous avez évoquées.
Le coefficient multiplicateur se heurte à des obstacles juridiques. En effet, sa mise en oeuvre reviendrait à plafonner obligatoirement les marges et à fixer ainsi, directement ou indirectement, une partie du prix de vente, ce qui serait contraire au principe de liberté des prix, lequel est fixé par l'article L. 420-1 du code de commerce et par l'article 81 du traité instituant la Communauté européenne, qui prévoit l'interdiction des ententes anticoncurrentielles.
Le coefficient multiplicateur est aussi considéré comme contraire au droit communautaire au titre de l'article 28 de ce traité. En effet, comme l'a relevé la commission Canivet, « importer des produits présenterait un intérêt très diminué », car la marge des distributeurs serait supérieure sur les prix des produits d'origine nationale, eux-mêmes supérieurs à ceux des produits importés.
Ainsi, au fond, l'effet du coefficient multiplicateur risque d'être d'effet équivalant à une restriction quantitative à l'importation, ce qui serait évidemment contraire au droit communautaire.
Enfin, le coefficient multiplicateur institué par un Etat membre est susceptible d'interférer avec l'application de l'Organisation commune de marché des fruits et légumes.
Donc, pour toutes ces raisons, et en passant sous silence les effets économiques inopportuns que nous aurons l'occasion d'évoquer de nouveau, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.