L'article 10 du projet de loi concerne l'élargissement de la définition de l'activité agricole.
Selon la rédaction qui nous est proposée, les activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques, à l'exclusion des activités du spectacle, relèveront de toute la législation s'appliquant à la définition de l'activité agricole et, notamment, des règles d'ordre public du statut du fermage pour les locations foncières.
Jusqu'à maintenant, ces parcelles échappaient à l'ordre public du statut du fermage, pour être encadrées par le louage de chose, selon les règles du code civil, règles qui sont fondées sur l'accord des parties.
Un grand nombre de parcelles en nature de prairies le sont restées grâce à la souplesse qu'offre le code civil par rapport aux règles d'ordre public, aux termes desquelles la durée, le prix, les droits des parties sont fixés dans un cadre de plus en plus inadapté aux réalités du terrain.
Si l'on veut réellement préserver des parcelles en nature de prairies, il ne faut pas modifier le cadre contractuel qui unit les professionnels de l'élevage équin et les propriétaires fonciers. Que les préparateurs ou entraîneurs d'équidés accèdent au cadre de l'activité agricole est un fait, mais il ne faut pas pour autant perturber les relations qui se sont tissées sur le terrain avec les propriétaires fonciers.
C'est pourquoi il importe d'élargir le champ des conventions dérogatoires au statut du fermage prévues à l'article L. 411-2 du code rural aux conventions conclues pour des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation dans des activités autres que celles du spectacle.
Alors que les travaux préparatoires de la prochaine loi de modernisation agricole posent réellement la question de savoir si le bail rural doit rester le seul contrat possible entre un propriétaire et un exploitant, il importe - je le répète - de ne pas modifier le cadre contractuel actuel de location des terrains qui a prévalu jusqu'ici entre les propriétaires terriens et les propriétaires de chevaux, et ce quand bien même les propriétaires de chevaux souhaiteraient que leur activité soit classée dans le régime de l'activité agricole.
Telles sont les raisons pour lesquelles il est nécessaire de compléter l'article 10.