L'amendement n° 118 rectifié bis, présenté par MM. Seillier, Mouly et Laffitte, est ainsi libellé :
Compléter le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le huitième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 par deux phrases ainsi rédigées :
Pour l'activité du transport scolaire réalisée par des particuliers agréés, le revenu réel qui détermine l'assiette des charges sociales est constitué par le chiffre d'affaires duquel est soustrait la partie correspondante aux frais réels occasionnés pour l'exercice de l'activité. Le montant des frais réels est déterminé à partir du barème des frais kilométriques de l'impôt sur le revenu.
La parole est à M. Bernard Seillier.