Monsieur le ministre, ma question aborde un sujet qui préoccupe actuellement nombre de conseils généraux puisqu'elle porte sur le droit à compensation concernant le transfert aux départements des personnels TOS, techniciens, ouvriers et de services, des collèges.
Le II de l'article 82 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a inséré dans le code de l'éducation un article L. 213-2-1 disposant que « le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de services exerçant leurs missions dans les collèges. »
En application du II de l'article 104 de cette même loi, sont donc pris en compte pour le calcul du droit à compensation les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que ce nombre ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.
Le choix, pour un département, de construire un nouveau collège repose sur l'évolution démographique de sa population et sur l'évolution prévisible du nombre de ses élèves. Ces éléments étaient jusqu'à présent analysés conjointement avec l'éducation nationale, laquelle prévoyait la composition des équipes enseignantes et des personnels TOS pour l'ensemble des établissements qui s'ouvraient.
Dans mon département, le Val-de-Marne, l'ouverture de deux nouveaux collèges a ainsi été décidée conjointement par le conseil général, le ministère de l'éducation nationale et les communes, ces dernières cédant le terrain pour l'euro symbolique.
Cette délibération a été prise avant 2004. Cependant, en milieu urbain, la construction prend beaucoup de temps, compte tenu des procédures d'appels d'offre et d'une disponibilité foncière réduite. Ce sont ainsi grosso modo cinq à six ans qui s'écoulent entre l'élaboration d'un projet de collège et l'ouverture effective de celui-ci. À Vincennes, par exemple, nous avons commencé en décembre 2000 à négocier l'ouverture d'un collège et il ouvrira ses portes en septembre prochain.
Or il semblerait que, du fait du recours à la notion « d'emploi pourvu », les personnels TOS, dont le nombre était pourtant connu par l'académie au moment de la décision conjointe de créer l'établissement, ne soient pas pris en compte dans le calcul du droit à compensation.
Autant, dans l'esprit de la décentralisation, il me semble justifié que toute décision d'ouverture prise après l'adoption de la loi du 13 août 2004 soit intégralement assumée par la collectivité concernée, qu'il s'agisse du conseil général ou du conseil régional, autant il me paraît contestable de ne pas prendre en considération, des personnels TOS indispensables à des établissements dont l'ouverture a été décidée il y a au moins quatre ans, comme c'est le cas dans notre département.
J'aimerais donc savoir dans quelle mesure le Gouvernement pourrait aménager les modalités de calcul de ce droit à compensation afin de tenir compte des situations de ce type, qui, je l'espère, ne sont pas trop nombreuses ?