Cet amendement concerne les organes dirigeants de la nouvelle entité bancaire. Nous ne pouvons nous satisfaire d’une simple fixation des statuts de cette société par la voie réglementaire. Tout se passe comme si, à l’opacité de l’utilisation des fonds levés sur les marchés par l’établissement, on ajoutait celle des critères de gestion et de direction. Il semble que le capital de la banque serait détenu de manière majoritaire par les banques débitrices elles-mêmes. Il est donc probable que la plupart des membres du conseil d’administration de cet établissement seront choisis parmi ces actionnaires majoritaires.
Il nous semble donc utile d’adopter plutôt une mesure législative expresse, modifiant le texte de l’article 6 et garantissant à l’État et à la collectivité en général le contrôle des décisions stratégiques essentielles de l’établissement.