Cet amendement prévoit que la convention d’utilité sociale puisse être signée avec la collectivité de tutelle de l’organisme.
Parmi les organismes définis à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation figurent les sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’habitations à loyer modéré, les fondations d’habitations à loyer modéré et les offices publics de l’habitat.
Les 279 offices publics de l’habitat sont rattachés à un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, à un département, voire à une commune si celle-ci n’est pas membre d’une intercommunalité compétente en matière d’habitat. Ces offices sont crées par décret à la demande de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de rattachement et ont le statut d’établissements publics locaux à caractère industriel et commercial.
Dès lors que l’on compare la convention d’utilité sociale à un contrat d’objectifs, ne serait-il pas plus juste qu’elle soit conclue, s’agissant des offices, entre l’organisme et sa collectivité de rattachement ? N’est-il pas surprenant que, pour les organismes qui dépendent d’une collectivité locale, le Gouvernement propose que ceux-ci signent avec lui, sur des objectifs négociés avec lui, sans que la collectivité puisse elle-même conduire les opérations ?
Ne sommes-nous pas face à une sorte de recentralisation insidieuse, qui permettrait à l’État de faire prévaloir ses priorités au détriment de celles des collectivités locales de rattachement ?
Notre amendement est d’autant plus justifié que sur les territoires se côtoient souvent des organismes publics et privés. À ce titre, il serait tout à fait logique et compréhensible que la convention d’objectifs soit signée, pour les organismes privés dotés d’une mission de service public, avec l’État, et pour les organismes publics rattachés aux collectivités locales, avec cette collectivité locale de rattachement.
Ainsi, sans empêcher l’État de donner son avis sur de telles conventions locales, on se trouverait dans une logique légitime de gestion durable du patrimoine, qui ne trahirait pas les principes de la décentralisation.