Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 27, présenté par Mme Hermange, est ainsi libellé :
I. - Alinéas 1 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
Les articles L. 162-12-18, et L. 162-12-19 du code de la sécurité sociale sont ainsi rétablis :
« Art. L. 162 -12 -18. - Un contrat de bonnes pratiques et de prévention est défini à l'échelon national par les parties aux conventions et à l'accord national mentionnés aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-32-1 et L. 322-5-2.
« Les professionnels conventionnés ou les centres de santé adhérant à l'accord national peuvent adhérer individuellement à un contrat de bonnes pratiques et de prévention qui peut ouvrir droit, en contrepartie du respect des engagements qu'il prévoit, à un complément forfaitaire de rémunération et à la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1.
« Ce contrat peut prévoir que le complément de rémunération ou la majoration de la participation prévue à l'article L. 162-14-1 sont modulés en fonction de critères d'expérience, de qualité des pratiques ou d'engagements relatifs à la formation du médecin.
« Il précise les objectifs d'évolution de la pratique des professionnels concernés et fixent les engagements pris par ces derniers.
« Il comporte nécessairement des engagements relatifs :
II. - Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« - à des actions de prévention.
« Il peut en outre comporter d'autres engagements, portant notamment sur :
III. - Alinéas 14 à 18
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Il prévoit les conditions dans lesquelles la caisse primaire d'assurance-maladie peut, lorsque les engagements ne sont pas tenus, mettre fin à l'adhésion du professionnel ou du centre de santé, après que celui-ci a été en mesure de présenter ses observations.
« Si le contrat comporte des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques, il ne peut être proposé à l'adhésion des professionnels de santé ou du centre de santé qu'après avoir reçu l'avis de la Haute Autorité de santé. Cet avis est rendu dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du texte par l'agence. À l'expiration de ce délai, l'avis est réputé favorable.
« Le contrat est transmis dès son entrée en vigueur par l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
« Pour des motifs de santé publique ou de sécurité sanitaire, ou lorsque les effets constatés de ce contrat sont contraires aux objectifs poursuivis par les conventions ou l'accord national susmentionnés, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent en suspendre l'application. Cette décision est notifiée aux parties signataires.
IV. - Alinéas 19 à 28
Supprimer ces alinéas.
V. - Alinéas 29 et 30
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 162 -12 -19. - En l'absence de convention pour l'une des professions mentionnées à l'article L. 162-14-1, en l'absence d'accord national pour les centres de santé ou en l'absence d'accords de bon usage des soins, de contrat de bonnes pratiques et de prévention, les accords ou contrat mentionnés aux articles L. 162-12-17 et L. 162-12-18 peuvent être fixés par arrêté pris sur proposition de l'Union nationale des caisses d'assurance-maladie ou, à défaut, à l'initiative des ministres compétents.
« Les syndicats représentatifs des professions concernées sont préalablement consultés, ainsi que la Haute Autorité de santé si les accords comportent des engagements relatifs à la sécurité, la qualité ou l'efficience des pratiques. »
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.