Cet amendement vise à simplifier le régime juridique de la coopération entre établissements de santé, sociaux et médico-sociaux en ce qui concerne l’approvisionnement par une ou plusieurs pharmacies à usage intérieur, ou PUI.
Le premier alinéa que nous proposons d’insérer dans le code de la santé publique vise à permettre aux directeurs généraux des ARS d’éviter les inconvénients liés à l’obligation de disposer d’une pharmacie à usage intérieur pour chaque établissement de santé lorsque les établissements sont membres d’un groupement de coopération sanitaire ou social et médico-social.
Il s’agit ainsi d’éviter de créer une dépense supplémentaire en constituant une nouvelle pharmacie à usage intérieur pour la nouvelle entité instituée. Bien entendu, l’idéal serait de disposer à moyen terme d’une seule pharmacie à usage intérieur pour plusieurs sites, mais les difficultés qui se présentent pour accorder préalablement les systèmes d’information-patient des établissements partageant une PUI – c’est un prérequis indispensable – et leur approvisionnement pharmaceutique, de même que les réalités pratiques de mise en place des coopérations, permettent très difficilement de viser d’emblée une telle intégration sans susciter dans un premier temps, qui ne peut pas être bref, des dépenses supplémentaires également significatives.
Le deuxième alinéa que nous souhaitons insérer tend à clarifier la situation des personnes morales qui gèrent plusieurs établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux et qui ne devraient pas être tenues de conclure un GCS avec elles-mêmes pour organiser des coopérations concernant leur PUI, source d’efficience et d’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques.
C’est donc pour éviter toute surcharge bureaucratique face à une situation qui n’est pas rare sur le terrain que nous proposons une logique d’approbation tacite et, le cas échéant, un désaccord explicite du directeur général de l’ARS, dûment motivé et argumenté.