Dans la continuité des dispositions que je viens de défendre, l’objet de cet amendement est de donner une base légale aux requalifications de places et aux transformations d’établissements. Il s’agit d’une mesure de simplification et de mutualisation.
Les transformations d’établissements et services existants sont subordonnées au résultat positif d’un appel à projet pour qu’un nouvel agrément puisse se substituer au précédent. C’est très regrettable, car cela rendra particulièrement compliquées et précaires les opérations de redéploiement et de modernisation déjà délicates qui les sous-tendent.
Aussi, pour mener à bien des transformations d’agrément d’établissements existants, dont tout un chacun reconnaîtrait pleinement le bien-fondé par ailleurs, il faut prendre le risque d’observer l’émergence d’appels à projets de pure forme.
Je souligne que l’ADF a déposé un recours hiérarchique contre le décret du 26 juillet 2010 relatif aux appels à projets qui n’a pas, malgré ces propositions, pris en compte cette problématique. Il lui a été répondu que la circulaire d’application lui donnerait satisfaction.
Or la circulaire du 28 décembre 2010 ne règle pas complètement la question. En effet, cette circulaire sans base légale, ce qui placera les partenaires intéressés dans une insécurité juridique dangereuse, ouvre aux seules requalifications de places et transformations au sein des établissements et services relevant de chacune des quinze catégories visées au I de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles la possibilité de procéder à des requalifications de places et des transformations sans passer par des appels à projets.
Aussi, comme l’avait demandé l’ADF, la circulaire permet de requalifier des places d’institut médico-éducatif, IME, pour déficients intellectuels légers en place de service d’éducation spéciale et de soins à domicile, SESSAD, ou en section pour autistes...
Cependant, la requalification des places dans des structures pour jeunes handicapés accueillant des adolescents de plus de seize ans et des jeunes majeurs relevant de l’amendement Creton en places de maison d’accueil spécialisé, MAS, ou en foyer d’accueil médicalisé, FAM, n’est pas permise par cette circulaire puisque les établissements pour jeunes handicapés relèvent du 2° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles tandis que les MAS et les FAM relèvent du 7° de ce même article.
Il est pourtant tout aussi pertinent et légitime de procéder à des transformations et à des requalifications de places d’IME en MAS – ce qu’interdit cette circulaire, selon nous illégale sur de nombreux aspects, parce que ces places n’entrent pas dans la même catégorie –, en institut thérapeutique, éducatif et pédagogique, ou encore en centre médico-psycho-pédagogique relevant juridiquement de la même catégorie.
En revanche, les centres de ressources relevant tous du 11° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles pourraient être transformés sans appel à projet alors que leurs modes de fonctionnement et leurs missions sont très différents. Par exemple, il n’y a rien de commun entre un centre local d’information et de coordination et une unité d’évaluation, de reclassement et d’orientation sociale.
Cet amendement permet cette simplification. Je vous appelle donc à le voter.