La loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, dite « loi HPST », a créé les agences régionales de santé, les ARS, qui ont compétence notamment pour planifier, autoriser, tarifer et contrôler certains établissements et services sociaux et médico-sociaux et lieux de vie et d’accueil.
Pour certains de ces établissements et services, cette compétence est exercée par le seul directeur général de l’ARS. Lorsque les établissements et services sont financés, pour partie, par les départements et, pour partie, par l’assurance maladie, cette compétence est exercée conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’ARS. Tel est le cas, en particulier, des centres d’action médico-sociale précoce, dont la dotation globale est financée à hauteur de 80 % par l’assurance maladie et à hauteur de 20 % par le département d’implantation.
La loi HPST a modifié en conséquence certains articles du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, cette modification comporte deux erreurs matérielles que le présent amendement tend à corriger.
La première erreur matérielle est contenue à l’article L. 313–3 du code de l’action sociale et des familles qui définit les autorités compétentes pour délivrer les autorisations. Cet article indique que les centres d’action médico-sociale précoce sont autorisés, soit par le seul directeur général de l’ARS, soit conjointement par ce dernier et le président du conseil général. Or, comme indiqué précédemment, les centres d’action médico-sociale précoce ne peuvent être autorisés par le seul directeur général de l’ARS puisqu’ils sont cofinancés par les départements et l’assurance maladie. Tel est donc l’objet de la première partie de notre amendement.
La seconde erreur matérielle concerne l’article L. 313–12–2 du code de l’action sociale et des familles qui porte sur les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens obligatoires pour certains établissements et services sociaux et médico-sociaux : sont visés les établissements et services qui relèvent de la compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS ou du préfet de région. Les centres d’action médico-sociale précoce sont cités dans cet article, à travers la référence au 3° de l’article L. 312–1 du code de l’action sociale et des familles. Or ces centres relèvent non pas d’une compétence tarifaire exclusive du directeur général de l’ARS, mais d’une tarification fixée conjointement par le président du conseil général et le directeur général de l’ARS.
La seconde partie de notre amendement vise donc à modifier en conséquence le code de l’action sociale et des familles en son article L. 313–12–2.