Les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, les CPOM, sont susceptibles de dégager d’importantes économies d’échelle et des gains de productivité, grâce à la mutualisation. Les différents financeurs, État, assurance maladie, conseils généraux, ont donc intérêt à les promouvoir.
Lors des débats et des auditions sur la loi HPST, les ministres s’étaient engagés à fixer les seuils d’obligation de contractualisation à un niveau situé entre deux à trois fois les critères fixés par l’article L. 612–1 du code de commerce relatif à l’obligation du commissariat aux comptes.
L’article R. 612–1 du code de commerce, pris en application de cet article L. 612–1, a fixé ces seuils à 50 salariés, 1 550 000 euros de total de bilan et 3 100 000 euros de produits. Tels sont donc les seuils qu’il faut envisager de multiplier par deux ou par trois.
Sachant qu’une enquête dite SOLEN de la direction générale de l’action sociale, réalisée à la fin de l’année 2008, avait mis en évidence que les CPOM étaient conclus avec des organismes gestionnaires se situant entre deux et trois fois ces seuils, il convient de ne retenir qu’un doublement de ces seuils. En effet, aller au-delà rendrait impossible, dans les faits, la conclusion de CPOM dans le secteur des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, de l’addictologie et de la lutte contre les exclusions.
Plus de dix-sept mois après la promulgation de la loi HPST, l’arrêté nécessaire pour l’application de cette disposition n’ayant toujours pas été pris par la direction générale de la cohésion sociale, la représentation nationale doit faire respecter sa volonté. Tel est l’objet de cet amendement.