L’article L. 162–15 du code de la sécurité sociale, que notre amendement vise à modifier, dispose, dans son dernier alinéa, que « l’Union nationale des caisses d’assurance maladie soumet pour avis à l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, avant transmission aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, toute mesure conventionnelle ayant pour effet une revalorisation des tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires […] ».
Nous considérons depuis déjà de nombreuses années qu’il apparaît important d’associer les fédérations hospitalières publiques aux négociations conventionnelles prévues à cet article, dans la mesure où celles-ci peuvent avoir des répercussions importantes sur le pilotage et la gestion des établissements de santé.
Afin d’éviter de se priver de leurs expertises, issues de leurs pratiques, nous proposons que les mesures conventionnelles visées par notre amendement puissent faire l’objet d’un avis préalable des fédérations hospitalières, dans le cadre des concertations précédant le mécanisme d’approbation tacite ou d’opposition expresse du ministre chargé de la sécurité sociale.