Intervention de Philippe Richert

Réunion du 7 février 2008 à 15h00
Organismes génétiquement modifiés — Article 5, amendement 120

Photo de Philippe RichertPhilippe Richert, président :

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 120, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural, après les mots :

mise sur le marché

insérer les mots :

, tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement,

Cet amendement n'a plus d'objet.

L'amendement n° 202, présenté par MM. Pastor, Raoul, Dussaut et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural, après les mots :

sur le marché

remplacer le mot :

doit

par les mots :

ainsi que tout détenteur de l'autorisation visée à l'article L. 533-3 du code de l'environnement doivent

Cet amendement n'a plus d'objet.

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 121, présenté par MM. Muller et Desessard et Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet, est ainsi libellé :

Avant le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 663-10 du code rural, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

« ... - En cas de présence d'organismes génétiquement modifiés dans d'autres produits ayant une autre origine que celle prévue au 1° du I, qu'il soit ou non possible de déterminer cette origine, les exploitants agricoles cultivant des variétés génétiquement modifiées sur le territoire français, les distributeurs leur fournissant les semences, les détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché et du certificat d'obtention végétale et les importateurs d'organismes génétiquement modifiés sont solidairement responsables, de plein droit, des préjudices qui s'ensuivent.

« Ils sont aussi responsables de plein droit des surcoûts résultant de l'obligation de protection contre les risques de contamination supportée par les filières conventionnelles et « sans organisme génétiquement modifié », de tout préjudice non intentionnel à l'environnement ou à la santé et de leur réparation.

« ... - Ils doivent pour cela souscrire une garantie financière couvrant leur responsabilité au titre du paragraphe précédent. Il leur appartient de constituer par leurs propres moyens et en tant que de besoin un fonds leur permettant de réparer solidairement tous ces éventuels préjudices dans les mêmes conditions que prévu ci-dessus aux 2° et 3° du I et au II pour ce qui concerne les préjudices économiques et conformément à la loi pour ce qui concerne les atteintes à l'environnement ou à la santé. Il leur appartient ensuite d'amener eux-mêmes la preuve de la responsabilité directe d'un opérateur particulier s'ils veulent se retourner contre lui.

« ... - Le fait de ne pas souscrire une garantie financière et de ne pas contribuer à un fonds est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

La parole est à M. Jacques Muller.

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