L'amendement n° 217 rectifié, présenté par Mme Hermange et M. Vasselle, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L.311-14 du code de la consommation, il est inséré un article L.311-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-14-1- L'offre préalable comporte une clause selon laquelle l'organisme prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur. Celui-ci est tenu de lui communiquer tout document attestant de son taux d'endettement réel. Le prêteur ne peut agréer un emprunteur dont l'endettement dépasse un seuil fixé par décret, après concertation avec les établissements de crédit et les associations représentatives de consommateurs.
« Si le prêteur ne respecte pas les dispositions de l'alinéa précédent, la sanction visée à l'article L. 311-36 s'applique.
II - Au début de l'article L. 311-15 du même code, sont supprimées les dispositions suivantes :
« Lorsque l'offre préalable ne comporte aucune clause selon laquelle le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur, le contrat devient parfait dès l'acceptation de l'offre préalable par l'emprunteur. Toutefois, »
III - Au début de l'article L. 311-16 du même code, les mots : « Lorsque l'offre préalable stipule que le prêteur se réserve le droit d'agréer la personne de l'emprunteur », sont supprimés.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.