Cet amendement vise à aligner la fiscalité des successions des couples pacsés sur celle des successions des couples mariés.
Le pacte civil de solidarité reconnaît et organise la solidarité au sein du couple, par un certain nombre de droits et de devoirs. La loi du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités dispose qu'au 1er janvier 2007 les partenaires liés par un PACS s'engagent « à une aide matérielle et une assistance réciproques », ce qui diffère peu du devoir de secours et d'assistance qui lie deux personnes mariées.
Pourtant, les dispositions actuelles du texte ne permettent pas la pleine exécution de ce devoir au moment du décès d'un des partenaires. La solidarité qui fonde la relation entre deux personnes pacsées ne donne pas lieu au même traitement que celui des couples mariés au regard des successions : pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, l'abattement est de 76 000 euros pour la part du conjoint survivant, alors qu'elle n'est que de 57 000 euros pour la part du partenaire survivant d'un PACS.
Mais, surtout, pour les partenaires d'un PACS, la part nette taxable est soumise à un taux de 40 % pour la fraction n'excédant pas 15 000 euros et à un taux de 50 % pour le surplus, alors que les taux applicables aux successions sur la fraction de part nette taxable entre époux sont plus avantageux.
Ainsi, au moment du règlement de la succession, dès lors que les biens légués par le partenaire pacsé sont importants, les taux appliqués rendent très théorique leur conservation par le survivant. Il est difficile pour ce dernier, dans ces conditions, de conserver, par exemple, un appartement de valeur moyenne, alors que la fiscalité prévue pour les conjoints mariés lui permettrait d'en conserver la propriété.