Intervention de Michèle André

Réunion du 27 novembre 2006 à 10h00
Loi de finances pour 2007 — Articles additionnels après l'article 4, amendement 8

Photo de Michèle AndréMichèle André, présidente :

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 59 :

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n° I-8, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 200 est ainsi modifié :

1° Au a du 1, après les mots : « d'utilité publique », sont insérés les mots : « sous réserve du 2 bis » ;

2° Il est inséré, après le 2, un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons versés à la « Fondation du patrimoine » ou à une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces dons à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés à l'alinéa précédant ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas avoir conclu une convention en application de l'article précité avec la « Fondation du Patrimoine », être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. En cas de détention de l'immeuble par une société mentionnée au premier alinéa, le donateur et les membres de son foyer fiscal ne doivent pas être associés de cette société ou un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société propriétaire de l'immeuble. ».

B. - Le 1 de l'article 238 bis est complété par un f ainsi rédigé :

« f. de la « Fondation du patrimoine » ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la « Fondation du patrimoine », en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues en application de l'article L. 143-2-1 du code du patrimoine entre la « Fondation du patrimoine » et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires.

« Les immeubles mentionnés à l'alinéa précédant ne doivent pas faire l'objet d'une exploitation commerciale.

« Les dirigeants et les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société ne doivent pas avoir conclu une convention avec la « Fondation du Patrimoine » en application de l'article précité, être propriétaires de l'immeuble sur lequel sont effectués les travaux ou être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral du propriétaire de cet immeuble. Lorsque l'immeuble est détenu par une société mentionnée au premier alinéa, les associés ne peuvent pas être dirigeants ou membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ou d'une société qui entretiendrait, avec la société donatrice, des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du présent code. Les dirigeants ou les membres du conseil d'administration ou du directoire de la société donatrice ne peuvent être un conjoint, un ascendant, un descendant ou un collatéral des associés de la société civile propriétaire de l'immeuble ».

II. - Le code du patrimoine est ainsi modifié :

A- Il est ajouté, au quatrième alinéa de l'article L. 143-2, les mots : « ainsi que pour la conservation de biens dans les conditions prévues à l'article L. 143-2-1. » ;

B - Il est inséré après l'article L. 143-2, un article L. 143-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 143 -2 -1. - 1. La « Fondation du patrimoine » conclut avec les propriétaires privés d'immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label prévu à l'article L. 143-2, une convention en vue de la réalisation de travaux de conservation de la totalité ou d'une fraction des parties protégées de ces immeubles. Ces conventions sont, dès leur signature, rendues publiques.

« Un décret précise les modalités d'application du présent 1.

« 2. Les conventions prévoient la nature et l'estimation du coût des travaux.

« 3. Les conventions afférentes aux immeubles bâtis classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire prévoient en outre que le propriétaire s'engage à respecter les conditions suivantes :

« a) conserver l'immeuble pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux. Lorsque l'immeuble est détenu par une société, les porteurs de parts doivent également s'engager à conserver la totalité de leurs titres pendant la même durée ;

« b) ouvrir au public dans des conditions fixées par décret les parties protégées qui ont fait l'objet de ces travaux, pendant au moins dix ans à compter de la date d'achèvement des travaux.

« 4. La « Fondation du patrimoine » reçoit, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions mentionnées aux 1, 2 et 3, les dons versés directement par les donateurs et les dons versés à des associations ou fondations qui lui ont été irrévocablement affectés dans les conditions fixées à l'article L. 143-9. Au moins 95 % des dons ou affectations reçus doivent servir à subventionner les travaux.

« Ces dons peuvent être, au jour de leur versement, prioritairement affectés par le donateur à l'une des conventions rendues publiques.

« La « Fondation du patrimoine » délivre pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu mentionnée au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts, l'attestation prévue au 5 du même article.

« 5. En cas de non-respect des engagements prévus au 3 ou en cas d'utilisation de la subvention pour un objet autre que celui pour lequel elle a été versée, le propriétaire est tenu de reverser à la « Fondation du patrimoine » le montant de la subvention, réduit d'un abattement de 10 % pour chaque année, au-delà de la cinquième, au cours de laquelle les engagements ont été respectés. Toutefois, en cas de transmission à titre gratuit, le ou les héritiers, légataires ou donataires peuvent demander collectivement la reprise de ces engagements pour la période restant à courir à la date de la transmission. ».

C. - Après le septième alinéa de l'article L. 143-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« f) D'un représentant des associations de propriétaires de monuments protégés. ».

D. - Au premier alinéa de l'article L. 143-7, après les mots : « dons et legs » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions de l'article L. 143-2-1 ».

III. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2007 et aux versements effectués aux titres des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.

IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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