L'amendement n° I-201 rectifié bis, présenté par Mmes Payet, Férat et G. Gautier, MM. Zocchetto, Borotra, Merceron, Deneux, J.L. Dupont, Vallet et Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 1 de l'article 268 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent également fixer par délibération un minimum de perception fixé pour 1 000 grammes pour les tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes. Ce minimum de perception ne peut excéder les deux tiers du minimum de perception fixé par le conseil général pour 1 000unités de cigarettes. »
II. - Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conseils généraux des départements d'outre-mer peuvent fixer, par délibération, un prix de détail des cigarettes exprimé aux 1 000 unités et un prix de détail des tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes exprimé aux 1 000 grammes, en deçà duquel ces différents produits du tabac ne peuvent être vendus dans leur circonscription administrative en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique. Pour chacun de ces produits, ce prix est supérieur à 66 % et au plus égal à 110 % du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa de l'article L. 3511-3 du même code. »
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.