L'amendement n° 201 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-158 rectifié, présenté par M. Leroy, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements dont l'activité est la vente de véhicules automobiles ne sont assujettis à cette taxe qu'à partir d'une surface de vente close et couverte de 3 000 mètres carrés. »
2. Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une réduction de taux de 70 % est prévue pour les établissements dont l'activité est la vente de véhicules automobiles. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-197, présenté par M. Mouly, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cependant, les entreprises exerçant l'activité de vente de véhicules automobiles n'y sont assujetties qu'à partir d'une surface de vente close et couverte de 3 000 mètres carrés. » ;
2° Le dixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une réduction de taux de 70 % est également prévue pour les établissements de vente de véhicules automobiles afin de tenir compte de leurs contraintes commerciales spécifiques qui induisent des superficies de vente anormalement élevées. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la révision de l'assujettissement des activités de vente de véhicules automobiles à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° I-211, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les établissements à prédominance non alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 3, 50 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 4, 25 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 12, 73 €. Ce taux est porté à 13, 32 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles.
« Pour les établissements à prédominance alimentaire dont le chiffre d'affaires au mètre carré est inférieur à 1 500 €, le taux de cette taxe est de 7, 5 € au mètre carré de surface définie au deuxième alinéa. Ce taux est porté à 9, 24 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. Pour les établissements dont le chiffre d'affaires au mètre carré est supérieur à 12 000 €, ce taux est de 34, 12 €. Ce taux est porté à 35, 70 € si l'établissement a également une activité de vente au détail de carburants sauf si son activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles. »
II. - Le septième alinéa de l'article 3 de la même loi est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour les commerces à prédominance non alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 3, 50 € + (0, 00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.
« Pour les commerces à prédominance alimentaire, lorsque le chiffre d'affaires au mètre carré est compris entre 1 500 et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 7.5 € + (0, 00235 x (CA/S - 1 500)) €, dans laquelle CA désigne le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.