L'article 4 correspond à la lettre à la directive européenne du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information concernée. Aux termes de celle-ci, pour permettre la libre circulation des biens culturels au sein de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, la première vente autorisée de l'oeuvre dans un pays de l'Union ou de l'Espace économique européen autorise la revente dans les autres pays de l'Europe. Une telle façon de voir ne nous semble pas convenable.
Le traitement des oeuvres et leur commerce ne sauraient avoir un caractère mécanique sans entamer furieusement le droit moral de l'auteur ou des ayants droit. L'exportation des films, des livres, des tableaux de peinture et des objets d'art est réglementée. Des accords de pays à pays et d'État à État facilitent et encadrent les métiers de l'exportation de notre patrimoine artistique traditionnel, classique ou contemporain.
L'Europe uniformisée et « efficace » des marchands ne saurait empiéter de façon si impersonnelle sur les relations des auteurs avec leurs diffuseurs.
Dans ce domaine, la diversité nécessite un partenariat d'homme à homme pour ne pas abandonner les oeuvres aux flux des catalogues anonymes des majors et renvoyer nos artistes à l'anonymat.
C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article.