L'amendement n° 12 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Après l'article L. 122-3 du même code, il est inséré un article L. 122-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122 -3 -1. - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une oeuvre a été autorisée par l'auteur ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette oeuvre ne peut plus être interdite dans les autres États membres.
II. - Après l'article L. 211-5 du même code, il est inséré un article L. 211-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -6 - Dès lors que la première vente d'un ou des exemplaires matériels d'une fixation protégée par un droit voisin a été autorisée par le titulaire du droit ou ses ayants droit sur le territoire d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la vente des exemplaires de cette fixation ne peut plus être interdite dans les autres États membres. »
La parole est à M. le rapporteur.