J'argumenterai dans le même sens que M. le rapporteur et que M. Charasse.
L'Assemblée nationale a souhaité étendre le régime de licence légale - celui-ci est actuellement réservé à la diffusion radio d'un phonogramme, en vertu de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle - aux services de télévision incluant dans leurs programmes des reproductions de ces mêmes phonogrammes.
L'objectif des députés était de contrecarrer plusieurs décisions récentes de la Cour de cassation, qui viennent d'ailleurs d'être mentionnées - je pense à celle du 29 janvier 2002 et à celle du 16 novembre 2004. La Cour avait estimé que la licence légale applicable aux « phonogrammes du commerce » ne pouvait pas être étendue à la reproduction de ces phonogrammes et à leur inclusion dans des vidéogrammes ou dans les programmes et génériques des services de télévision.
L'Assemblée nationale a assurément légiféré en ce sens, sous la pression tout à fait légitime, mais qu'il faut tout de même rappeler, des services de télévision, insatisfaits de cette jurisprudence. En effet, la rémunération ainsi versée par les services audiovisuels aux ayants droit ne serait manifestement pas « équitable », compte tenu de son montant dérisoire, qui est à l'inverse satisfaisant pour les services concernés.
À l'heure où les droits exclusifs semblent de plus en plus menacés, il convient de supprimer cette disposition qui aurait pour principale conséquence de priver encore plus les ayants droit du bénéfice de l'exercice de ces droits.
Les contrats des artistes comportent déjà des clauses sur la rémunération des phonogrammes ainsi diffusés par les services de communication audiovisuelle. Une convention collective est d'ailleurs en cours de négociation afin de régler les problèmes afférents à ce type de rémunération. Point n'est donc besoin de figer dans la loi un dispositif manifestement défavorable aux ayants droit.