Le chapitre II du projet de loi a pour effet d'allonger la durée des droits des producteurs de phonogrammes, mais non celle des producteurs de vidéogrammes.
En effet, pour les producteurs de phonogrammes, le délai de protection de cinquante ans débute à la date de première publication, alors que, pour les producteurs de vidéogrammes, il débute à la date de première communication au public.
Cette différence de régime me semble inéquitable pour les producteurs de vidéogrammes.
Le présent amendement a donc pour objet de prolonger la durée des droits des producteurs de vidéogrammes, à l'instar de celle des producteurs de phonogrammes, et ainsi d'harmoniser la durée des droits voisins des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes.