La mise en oeuvre des mesures techniques de protection est susceptible soit de limiter, voire d'interdire, la réalisation de copie privée, soit de moduler les possibilités de copies en fonction de dispositions contractuelles librement négociées avec les bénéficiaires, et donc, à ce titre, déjà rémunérées.
Aussi, la commission propose une nouvelle rédaction pour prendre en compte ces deux aspects, en se rapprochant encore plus des termes et de l'esprit de la directive, qui, dans son considérant 35, précise que « le niveau de compensation équitable doit prendre en compte le degré d'utilisation des mesures techniques de protection », et suggère de retenir comme critère « le préjudice potentiel subi par les titulaires de droits ».