Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 71, présenté par M. Charasse, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 311 -5. - Les types de supports, les taux et les modalités de versement de la rémunération sont déterminés par décret après avis d'une commission composée, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 311-4 et, pour un quart, de personnes désignées par les personnes représentant les consommateurs.
« Le compte rendu des réunions de la commission est rendu public selon des modalités définies par décret en Conseil d'État. La commission publie également un rapport annuel, transmis au Parlement. »
La parole est à M. Michel Charasse.