L'article 5 ter prévoit, à juste titre, d'assurer une certaine transparence aux travaux de la « commission copie privée ».
Cependant, il ne résout pas le problème de fond que pose la « délégation de décision », selon les termes du rapport de l'Assemblée nationale, accordée par le législateur de 1985 à une commission qui peut ainsi fixer, par des décisions exécutoires publiées au Journal Officiel, le montant d'un prélèvement dont, comme le rappelle également le rapport de l'Assemblée nationale, le non-paiement est passible de sanctions pénales.
Le présent amendement a donc pour objet de confier à une autorité plus légitime que l'actuelle commission « de l'article L. 311-5 », qui serait seulement investie d'un rôle consultatif, le soin de définir le régime de la rémunération pour copie privée.
Il serait sans doute souhaitable que, comme pour le droit de prêt en bibliothèque, la loi fixe des règles relatives au mode de calcul et à l'importance de la rémunération, par exemple par rapport au prix des supports d'enregistrements.
Dans l'immédiat, le texte proposé répond simplement à l'ambition plus modeste de franchir une première étape vers une définition moins contestable des conditions de compensation de l'exception de copie privée.
Il reprend in fine les dispositions du texte de l'Assemblée nationale, les mesures de transparence prévues gardant toute leur utilité pour éclairer le Parlement et l'opinion publique sur un sujet complexe et appelé à évoluer.
En fait, je suis un peu inquiet du sort qui pourrait être réservé, par une juridiction comme la Cour européenne de Strasbourg, à des mesures de fixation de dispositifs de rémunération obligatoire, sanctionnées pénalement si elles ne sont pas respectées.
Dans la mesure où la commission devient simplement consultative, c'est le ministre qui est l'autorité compétente pour exercer le pouvoir réglementaire : nous sommes alors à l'abri de toute difficulté.