Je suis saisi d'un certain nombre d'amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 17 rectifié, présenté par M. Thiollière, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331- 5 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331- 5. - Les mesures techniques efficaces destinées à empêcher ou limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin du droit d'auteur, d'une oeuvre, autre qu'un logiciel, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme, sont protégées dans les conditions prévues au présent titre.
« On entend par mesure technique au sens de l'alinéa précédent, toute technologie, dispositif, composant, qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, accomplit la fonction prévue à l'alinéa précédent. Ces mesures techniques sont réputées efficaces lorsqu'une utilisation visée à l'alinéa précédent est contrôlée grâce à l'application d'un code d'accès, d'un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l'objet de la protection, ou d'un mécanisme de contrôle de la copie qui atteint cet objectif de protection.
« La protection assurée aux mesures techniques efficaces par le présent article ne modifie pas le régime juridique de leurs éléments constitutifs, protocoles, formats et méthodes de protection tel qu'il est défini à l'article L. 611-10.
« Ces dispositions ne remettent pas en cause la protection juridique résultant des articles 79- 1 à 79- 6 et de l'article 95 de la loi n° 86- 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
La parole est à M. le rapporteur.