Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je rappellerai que l'article 7 adopté par l'Assemblée nationale comportait deux séries de dispositions, la première constituée par les trois premiers alinéas ainsi que le neuvième alinéa du texte proposé pour l'article L.331- 5 du code de la propriété intellectuelle, qui a pour objet de définir les mesures techniques de protection et de leur conférer un statut juridique protecteur, et la seconde, constituée par les autres alinéas du même texte, dont l'objet est de veiller à ce que ces mesures techniques n'entravent pas l'interopérabilité.
La commission qui, comme je le rappelle, attache une grande importance à ces questions d'interopérabilité, a souhaité une refonte profonde de ce dispositif. C'est la raison pour laquelle, pour plus de clarté, elle souhaite regrouper les dispositions pertinentes au sein d'un article additionnel avant l'article 7 bis, ce qui lui permettra, en outre, de les rattacher aux compétences de l'autorité de régulation des mesures techniques de protection.
En revanche, le présent amendement recentre, quant à lui, l'article 7 sur la consécration juridique des mesures techniques. Les deux premiers alinéas, qui figuraient déjà dans le projet de loi initial, constituent une reprise presque littérale de la directive et laissent donc peu de marge au législateur national ; quant aux deux derniers alinéas, ils reprennent, cette fois, des dispositions ajoutées par l'Assemblée nationale, moyennant certains aménagements ponctuels.
Certains ont craint que la consécration de mesures techniques de protection ne fournisse un levier à des industriels pour remettre en cause la non-brevetabilité des logiciels, pourtant récemment confirmée par le Parlement européen.
À cette fin, le dispositif adopté par l'Assemblée nationale précisait que les méthodes de cryptage, de brouillage et de transformation destinées à rendre la mesure technique efficace ne constituaient pas, en tant que telles, des mesures techniques de protection.
Le présent amendement a donc pour objet de clarifier cette distinction par référence à l'article L.611- 10 du code de la protection intellectuelle, qui précise ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas, article dont la portée a déjà été précisée par une abondante jurisprudence.