Le considérant 50 de la directive 2001/29/CE précise que la protection juridique des mesures techniques « ne doit ni empêcher, ni gêner la mise au point ou l'utilisation de tout moyen permettant de contourner une mesure technique nécessaire pour permettre d'effectuer les actes réalisés conformément à l'article 5, paragraphe 3, ou à l'article 6 de la directive 91/250/CEE. »
Pour garantir une sécurité juridique et éviter, comme cela s'est déjà produit, que de grands éditeurs ne menacent arbitrairement les développeurs pratiquant la décompilation ou l'ingénierie inverse à des fins d'interopérabilité, il convient donc de réaffirmer le droit à l'exercice des exceptions visant à permettre la recherche de l'interopérabilité. Ces exceptions sont essentielles à la libre concurrence sur le marché du logiciel.
Il importe cependant de ne pas instaurer une autorisation de recherche de l'interopérabilité par décompilation si les informations nécessaires à sa mise en oeuvre sont déjà facilement et rapidement accessibles aux utilisateurs légitimes.
L'article 6 de la directive 91/250/CEE précise, en effet, que les actes de décompilation ne peuvent être effectués que « par le licencié ou par une autre personne jouissant du droit d'utiliser une copie d'un programme ou pour leur compte par une personne habilitée à cette fin » et uniquement si « les informations nécessaires à l'interopérabilité n'ont pas déjà été facilement et rapidement accessibles ».
Ces limitations à l'exception de décompilation sont reprises dans le IV de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle.
Par ce sous-amendement, nous souhaitons donc supprimer la rédaction actuelle de la première phrase du septième alinéa du texte proposé par l'article 7 pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle, de façon à rester en conformité avec nos obligations communautaires, tout en rappelant que la protection juridique des mesures techniques ne peut empêcher l'exercice des exceptions prévues à l'article L. 122-6-1 du code précité, qui transpose l'article 5, paragraphe 3, et l'article 6 de la directive 91/250/CEE.