Intervention de Michel Charasse

Réunion du 9 mai 2006 à 21h30
Droit d'auteur et droits voisins dans la société de l'information — Article 7

Photo de Michel CharasseMichel Charasse :

La rédaction de l'amendement de la commission traduit un réel effort de simplification d'un texte très compliqué et bien mal écrit. Ainsi, il est même écrit au dernier alinéa de l'article 7 : « On ne peut pas interdire ». Cette formule a dû être soufflée par un jeune sur Internet, car cela ressemble au langage moderne ! Pour ma part, je n'ai jamais vu des dispositions pareilles dans la loi, mais passons...

Mon amendement a donc pour objet de supprimer les huit derniers alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle.

À cet égard, chacun convient que les dispositifs de gestion des droits ne doivent pas être utilisés par les fournisseurs de services, de biens culturels ou de matériels électroniques pour fausser la concurrence et constituer des marchés captifs. C'est ce que soulignait tout à l'heure notre collègue Yann Gaillard.

Toutefois, mes chers collègues, de telles pratiques sont du ressort des autorités de régulation de la concurrence. Le Conseil de la concurrence a d'ailleurs déjà été saisi d'une affaire de cet ordre et a rendu une décision fort intéressante, le 9 novembre 2004, dans laquelle, accessoirement, il donne la solution technique - très simple et connue, sans doute, de nombreux adolescents - du problème qui a occupé une partie non négligeable des débats de l'Assemblée nationale sur le présent projet de loi, à savoir l'impossibilité alléguée de transférer sur certains baladeurs des titres téléchargés sur certaines plateformes.

Chacun convient, également, que les consommateurs ne doivent pas être « trompés sur la marchandise » et qu'ils ont le droit d'être exactement informés des conditions d'utilisation des biens et services qu'ils achètent.

Le texte qui nous est soumis renforce opportunément cette obligation d'information du consommateur, dont l'absence est déjà sanctionnée par le juge. En outre, si les conditions d'utilisation de certains supports ou services sont trop restreintes, les consommateurs s'en détourneront, ce qui constituera évidemment une puissante incitation à l'interopérabilité...

En revanche, il convient aussi d'être conscient des conséquences catastrophiques que peut avoir le dispositif, aussi critiquable dans le fond que dans la forme, introduit à l'article 7 du projet de loi ; le Gouvernement en est le premier responsable pour avoir eu l'idée surprenante de recopier, dans le projet de loi initial, des dispositions de la loi sur la liberté de communication qui s'inscrivaient pourtant, on s'en souvient, dans un tout autre contexte.

Outre qu'elles portent atteinte au droit de propriété, au droit des contrats, aux droits des titulaires de droits sur les mesures techniques de protection et à celui des titulaires de droits de propriété littéraire et artistique de les protéger aussi efficacement que l'état de la technique le permet, ces dispositions nous isolent au sein du marché européen et mondial des NTI. N'en déplaise aux tenants du logiciel libre tous azimuts et à certaines associations, ce n'est pas en violant le droit de propriété, base du droit français et du droit européen, que nous défendrons efficacement notre place ni dans l'univers de la culture ni dans celui du numérique.

Enfin, on saisit mal ce que ces dispositions un peu absurdes et sans doute absconses ont à voir avec la transposition de la directive 2001/29. On peut en revanche douter de leur compatibilité avec les directives « logiciels ».

Le présent amendement a donc pour objet de les supprimer.

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