Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, avant de donner l'avis de la commission sur les différents amendements et sous-amendements présentés ce soir par nos collègues, je voudrais redire en quelques mots les principes qui ont guidé sa réflexion et les principes qu'elle a suivis en rédigeant ses propres amendements.
Je souhaiterais d'abord rappeler avec solennité que la commission a souhaité distinguer les deux parties de cet article 7 dans la rédaction issue de travaux de l'Assemblée nationale de manière à bien sérier les problèmes et à garantir les deux fonctions : d'une part, la définition, qui figure de façon très précise dans la directive, des mesures techniques de protection, d'autre part, le statut protecteur qui doit leur être conféré. C'est une exigence forte de la directive que nous avons souhaité inscrire dans cet article 7, de façon que les choses soient précises, comprises et ainsi connues de tous.
De la même manière, la directive encourage fortement, sans en formuler fermement la demande, l'interopérabilité.
Or, comme le soulignait précédemment M. le ministre, aucun parlement européen ne s'est jusqu'à ce jour engagé dans cette voie. Le parlement français est donc sans doute le premier au monde à viser à l'interopérabilité et à la consacrer dans une loi en lui conférant donc toute l'effectivité qui s'attache à un texte de cette nature.
L'interopérabilité, si j'ai bien compris ce qui a été dit ce soir, est souhaitée par l'immense majorité d'entre nous, mais encore faut-il qu'elle puisse être suivie d'effets... C'est la raison pour laquelle la commission a souhaité la mise en place d'une autorité administrative indépendante.
Cette dernière ne se substitue pas à la loi, mais elle vient l'appliquer de façon concrète. Elle lui permet donc de rendre effectif notre souhait d'interopérabilité, d'abord, parce que l'autorité administrative aura comme cadre général la loi que nous voterons, ensuite, parce qu'elle permettra d'adapter, au fur et à mesure de l'avancée des technologies, notamment, et des usages éventuellement, le principe d'interopérabilité à l'évolution de la société tout en prenant le plus grand soin de ce qui est l'acte fondateur de ce que nous défendons ce soir, à savoir le droit d'auteur.
Il est important que l'interopérabilité ne se fasse pas au détriment du droit d'auteur mais qu'elle le préserve d'abord tout en garantissant l'interopérabilité. Dans ce cadre, nous avons confié à l'autorité administrative deux missions essentielles : premièrement, favoriser, dans un acte de conciliation des parties, l'interopérabilité et, deuxièmement, au cas où la conciliation se révélerait impossible, garantir par voie d'injonction avec éventuellement mise sous astreinte, l'interopérabilité.
Je pense donc que nous faisons oeuvre utile, d'abord en dissociant les deux problèmes principaux qui sont eux-mêmes dissociés dans la directive européenne. À ce propos, je rappelle que, si nous avons l'obligation de transposer les mesures techniques de protection, leur définition et la garantie d'un statut protecteur pour elles, il n'en va pas de même pour l'interopérabilité, qui ne fait l'objet que d'un encouragement de la directive européenne.
Pour ce qui nous concerne, nous allons beaucoup plus loin puisque, alors que la France est l'avant-dernier État membre à transposer cette directive, son parlement est le premier d'Europe, et sans doute le premier au monde, à inscrire dans la loi le principe d'interopérabilité. Cependant, cette seule inscription dans la loi, je le répète, ne garantit pas l'effectivité de la loi et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité mettre en place cette autorité administrative.
C'est à la lumière de ces quelques précisions que je vais maintenant vous communiquer les avis de la commission sur les différents amendements et sous-amendements qui ont été déposés sur cet article.
Les sous-amendements n° 52 et 188 rectifié bis tendent à revenir à la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale pour le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 17 rectifié pour l'article L. 331-5. Nos deux rédactions ciblent le même objectif : distinguer les mesures de protection, qui doivent être juridiquement protégées, de leurs composants, qui ne doivent pas nécessairement l'être.
La rédaction proposée par l'Assemblée nationale ne nous est pas parue d'une parfaite lisibilité.
Dans un premier temps, comme je l'ai déjà signalé, elle reprend le texte de la directive, et érige un certain nombre de procédés en critères justifiant qu'une mesure soit juridiquement protégée, et, dans un second temps, elle dénie toute protection à ces mêmes éléments.
Cette ambivalence avait conduit le rapporteur de la commission des lois de l'Assemblée nationale à émettre un avis défavorable sur cette adjonction, qu'il jugeait contraire à la directive.
Nous avons pensé clarifier les choses en nous adossant à l'article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, dont la portée a été précisée par la jurisprudence et qui distingue clairement, en matière de brevetabilité, ce qui est brevetable et ce qui ne l'est pas.
C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable, sous réserve que les auteurs des deux sous-amendements identiques acceptent de les modifier en remplaçant la formule « méthode de cryptage » par les mots « algorithme de cryptage »