Le sous-amendement n° 228, qui reprend une disposition adoptée par l'Assemblée nationale, a pour objet de préciser que les mesures techniques de protection ne peuvent faire obstacle au libre usage de l'oeuvre dans le respect des droits protégés. Cette disposition est guidée par le souci de permettre aux usagers de lire normalement les oeuvres achetées, quels que soient les formats ou les appareils utilisés. C'est un objectif que partage la commission et qu'elle s'efforce de garantir à travers les dispositions nouvelles qu'elle vous proposera à l'amendement n° 18 portant article additionnel avant l'article 7 bis.
Elle estime donc que le sous-amendement n° 228 est en quelque sorte déjà satisfait ou sur le point de l'être. Toutefois, compte tenu de l'engagement que le sous-amendement traduit en faveur de l'interopérabilité, la commission n'a pas voulu émettre un avis défavorable et s'en remet à la sagesse du Sénat.
Sur le sous-amendement n° 229, la commission estimant qu'il est satisfait par le sous-amendement n° 277 rectifié bis, elle demande à son auteur de bien vouloir le retirer.
Sur le sous-amendement n° 272 rectifié, la commission émet un avis défavorable.
En effet, nous devons nous efforcer de concilier la publication du code source avec la protection des mesures techniques, à la fois parce que la directive nous y oblige et parce qu'elle conditionne la protection du droit d'auteur et des droits voisins que ces mesures garantissent.
Certains, comme les auteurs du sous-amendement n° 272 rectifié, souhaiteraient que l'on grave dans la loi « l'interdiction d'interdire » la publication du code source, et d'autres, comme les auteurs du sous-amendement n° 241 rectifié bis portant article additionnel avant l'article 7 bis, ont souhaité subordonner la publication du code source à de telles conditions qu'elle serait en fait impossible.
Là encore, la commission a privilégié une voie d'équilibre : la liberté de publier le code source sera plutôt la règle, mais le titulaire des droits sur les mesures techniques ne pourra l'interdire que s'il apporte la preuve que la publication aurait pour effet de porter gravement atteinte à la sécurité et à l'efficacité de la mesure technique.
Sur le sous-amendement n° 278, la commission a donné un avis défavorable.
En ce qui concerne le sous-amendement n° 284 rectifié, que vous avez eu raison de modifier, madame Blandin, car le contrôle du dispositif de traitement automatisé des données personnelles relève d'une autorisation préalable de la CNIL et non pas de l'autorité judiciaire, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement n° 285 procède d'une idée intéressante puisqu'il consiste à ne pas prolonger la protection des mesures techniques au-delà de la protection des oeuvres auxquelles elles s'appliquent. Il devrait cependant prendre en compte non seulement la protection du droit d'auteur mais également celle des droits voisins, dont la durée peut ne pas coïncider.
Il convient en outre de s'assurer que les utilisateurs pourront être clairement informés sur le caractère libre de droits ou non des oeuvres et des objets protégés dont ils envisageraient de désactiver les mesures techniques de protection.
Peut-être le registre des oeuvres envisagé à travers la nouvelle rédaction de l'article 14 quater pourrait-il y contribuer. Cependant, compte tenu des difficultés pratiques que soulèverait la mise en oeuvre de cette disposition, la commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement avant, éventuellement, de s'en remettre à la sagesse du Sénat.
L'amendement n° 181 a pour objet de réaffirmer le contrôle des titulaires de droits sur les utilisations de leurs oeuvres ou enregistrements protégés par des mesures techniques. Il rejoint la préoccupation de la commission, qui a prévu de rappeler, à l'amendement n° 18 portant article additionnel avant l'article 7 bis, que les mesures techniques ne devaient pas entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles expressément décidées par des titulaires de droits.
Bien que la commission estime que cet amendement est déjà satisfait par la rédaction qu'elle propose, elle n'a pas souhaité lui donner un avis défavorable, dans la mesure où cet amendement tend à rapprocher la rédaction de l'article L.331-5 du code de la propriété intellectuelle de celle de l'article 6, alinéa 3, de la directive. La commission émet donc un avis favorable.
Sur l'amendement n° 73, qui est contraire à l'amendement n° 18 qu'elle présentera ultérieurement, la commission a émis un avis défavorable.
Sur l'amendement n° 114, là encore, dans la mesure où la commission s'est livrée à une refonte globale du dispositif relatif à l'interopérabilité, l'avis est défavorable
L'amendement n° 116 nous semble satisfait par un sous-amendement à l'amendement n° 18. C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable.
En ce qui concerne l'amendement n° 117, les dispositions concernées ont été profondément remaniées dans l'amendement n° 18 de la commission, qui a notamment prévu que les mesures techniques ne devaient pas avoir pour conséquence d'entraîner dans l'utilisation d'une oeuvre des limitations supplémentaires et indépendantes de celles qui auront été expressément décidées par les détenteurs des droits, et elle a chargé la nouvelle autorité de régulation d'y veiller. L'avis est donc défavorable.
Sur l'amendement n° 118, pour les mêmes raisons, la commission émet également un avis défavorable.
La commission était défavorable à l'amendement n° 205, puisque le contrôle des dispositifs permettant un traitement automatisé des données personnelles semble davantage relever d'une autorisation préalable de la CNIL que de celle de l'autorité judiciaire. Mme Blandin ayant opportunément rectifié son amendement, comme elle l'avait déjà fait pour le sous-amendement n° 284 rectifié, la commission s'en remet à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 205 rectifié.
Enfin, sur l'amendement n° 206, la commission s'en remet également à la sagesse du Sénat.